En vertu de l'article L8221-5 du code du travail, constitue l'infraction de travail dissimulé, le fait d'inscrire sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
C'est en application de cette disposition pé...
En vertu de l'article L8221-5 du code du travail, constitue l'infraction de travail dissimulé, le fait d'inscrire sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
C'est en application de cette disposition pénale que la Cour de cassation jugeait que le simple fait pour l'employeur de ne pas enregistrer les horaires effectués par son salarié suivant demande de l'employeur audit salarié d'effectuer de multiples tâches, suffisait à caractériser le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé.
Par Maître JALAIN - Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux
Source : Cass. soc. 12 février 2015, n°13-17900
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