Dans cette affaire, une salariée, gouvernante générale d'hôtel, dont l'activité relevait de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurant était licenciée pour insuffisance professionnelle.
La salariée contestait cette mesure devant le Conseil de prud'hommes et demandait en sus des rappels de salaire relatifs au paiement d'heures supplémentaires ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que la convention de forfait jours insérée dans son contrat de travail n'était pas applicable.
La Cour d'appel a, dans un premier temps, débouté la salariée de ses demandes en estimant que le contrat de travail stipulait que la salariée était engagée en qualité de gouvernante générale au statut de cadre au forfait jours. Ce contrat renvoyait aux dispositions de l'accord d'entreprise du 19 mai 2000 révisé en 2006 et le niveau de sa rémunération était en rapport avec les sujétions qu'elle avait acceptées et tenait compte d'un nombre de 12 jours de réduction du temps de travail.
La Cour de cassation n'a pourtant pas suivi le raisonnement de la Cour d'appel et a estimé que les stipulations du contrat de travail relatives au forfait jours étaient nulles au motif que les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur le fondement de la Convention collective des Hôtels, cafés et restaurants n'assurent pas la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Les employeurs vont devoir revoir l'ensemble des contrats de travail de leurs salariés soumis à la convention de forfait jours au plus vite avant que les salariés ne saisissent le Conseil de prud'hommes pour demander des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Source :
Cass. Soc, 7 juillet 2015, n°13-26.444
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