En février dernier, la Cour de justice de l'Union européenne avait désavoué Bercy sur les prélèvements sociaux frappant le patrimoine. Saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'État, la CJUE avait confirmé que les prélèvements sociaux appliqués aux revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social, etc.) ont la nature de cotisations sociales au regard du droit de l’Union européenne (CJUE, 1re ch., 26 févr. 2015, aff. C623/13, Min. c/ de Ruyter).
Ces prélèvements relèvent du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ce dernier prévoyant la règle d'unicité de prélèvement des cotisations sociales et d'interdiction de double cotisation.
Pour les affiliés à un régime social étranger, c’est tout bonnement la fin des prélèvements sociaux sur le patrimoine en France.
Un récent arrêt du Conseil d’Etat semble avoir tiré les leçons de la jurisprudence de la CJUE.
(CE, 3e et 8e ss-sect., 17 avr. 2015, n° 365511).
Un contribuable français (relevant d’un régime social étranger) avait saisi le tribunal administratif de Cayenne pour obtenir la restitution de la CSG et la CRDS acquittées lors de la réalisation d’une plus-value immobilière en 2007.
Dans un considérant qui fera date, le Conseil d’Etat rappelle les fondements de la législation et la jurisprudence communautaires :
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le règlement (CEE) du Conseil du 14 juin 1971 pose un double principe d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation ;
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la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'un prélèvement participant au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale relève du champ d'application du règlement n° 1408/71 s'il existe un lien direct et suffisamment pertinent entre ce prélèvement et certaines des branches de la sécurité sociale alors même qu'il serait assis sur des revenus de la personne assujettie indépendamment de l'exercice de toute activité professionnelle ;
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l'existence ou l'absence de contrepartie en termes de prestations n’a pas d’incidence;
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ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du champ d'application du règlement n° 1408/71 les personnes qui résident en France mais qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale.
Si Conseil d’Etat ne se prononce pas sur la nature des prélèvements sociaux, il opère un revirement net de sa jurisprudence. C’était d’ailleurs prévisible et annonce le sens de la décision qu’il prendra dans l’affaire de Ruyter.
Par Me Stoloff
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