Sur le fondement de l’article L.300-6 du code de l’urbanisme, le conseil municipale de commune de Cestas a engagé par délibération du 17 novembre 2014 une procédure de déclaration de projet nécessitant une mise en compatibilité du plan d’occupation des sols (POS) pour la réalisation d'une opération d'aménagement comprenant 140 logements, dont 80 logements locatifs sociaux, sur des parcelles alors classées en zone agricole.

La procédure pour la mise en compatibilité du plan a alors été la suivante : 

  • réunion d'examen conjoint par les personnes publiques associées à l'élaboration de ce document, le 21 mars 2016 ; 
  • l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a émis son avis sur l'évaluation environnementale ; 
  • une enquête publique s'est déroulée du 18 avril au 20 mai 2016 ; 
  • déclaration d’intérêt général et approbation de la mise en compatibilité du POS du 12 juillet 2016.

    La commune de Cestas se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a fait droit à la requête d’une association compétente en matière environnementale tendant à l’annulation de la délibération du 12 juillet 2016. 

 

Pour rappel, l’article L.300-6 prévoit qu’une collectivité territoriale peut, après enquête publique se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. 

Une évaluation environnementale est nécessaire lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dans ce cas, l’article L.104-4 du code de l’urbanisme impose que le rapport de présentation du document d’urbanisme :
- décrive et évalue  les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ;
- présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ;
-  expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 

En vertu des articles L. 104-6 et R. 104-25 du même code, la personne publique qui élabore ce document  « transmet pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation " et l'avis de cette autorité sur l'évaluation environnementale et le projet de document " est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ».

Enfin, l’article L.153-54 du code de l’urbanisme prévoit qu’une opération faisant l'objet d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
- 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
- 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique (R.153-13 du code de l’urbanisme).

Le Conseil d’Etat vient préciser dans cet arrêt à mentionner aux tables du recueil Lebon qu’il résulte de ces dispositions précitées :
« qu'il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, dans l'hypothèse où le code de l'urbanisme prévoit un examen conjoint de l'Etat, de la commune et des personnes publiques associées à l'élaboration du document d'urbanisme, de prendre l'initiative d'une nouvelle réunion d'examen conjoint lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l'enquête publique corresponde toujours au projet modifié. 

Ainsi, une nouvelle réunion d'examen conjoint n'a, en principe, pas à être organisée en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme pour satisfaire aux exigences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation, prévue au 1° de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme cité au point 2, des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé, prévu au 3° du même article, des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. »

 

En principe, il résultait de la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat (CE, 26 février 2014, n° 351202) qu’une modification du PLU/POS ne pouvait être effectuée entre la réunion d'examen conjoint et l'enquête publique, sauf à procéder à un nouvel examen conjoint du projet modifié.
Le Conseil d’Etat apporte donc dans cet arrêt un infléchissement de cette position  en estimant ici qu’une nouvelle réunion d’examen conjoint n’est nécessaire que lorsque les modifications intervenant après l’examen conjoint du dossier de PLU ont une incidence au regard du procès-verbal établi lors de la première réunion. Cela n’est alors pas nécessaire « en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme pour satisfaire aux exigences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation».

En l’espèce, les compléments apportés par la commune au rapport de présentation du document d’urbanisme qui ne portaient que sur la description et l’évaluation des incidences notables que le document pouvait avoir sur l’environnement ne nécessitaient pas, au regard de la solution apportée ci-dessus, une nouvelle réunion entre les personnes publiques associées et n’avaient alors pas privé le public d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel est donc annulé.

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