Souvent ces voyages dits « d’agrément » ne sont pas officiellement imposés aux salariés mais il est clair qu’ils sont souhaités par l’employeur pour entretenir la relation commerciale.
La Cour de Cassation a été interrogée afin de donner sa position sur l’existence ou non d’un temps de travail effectif pendant lesdits voyages.
Après avoir rappelé que le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la haute juridiction pose les principes du voyage d’agrément organisé par l’employeur et qui n’a pas à être rémunéré.
Le salarié n’effectue pas du travail effectif si :
- il n’avait pas l’obligation de participer aux voyages d’accompagnement organisés chaque année à l’étranger par son employeur ;
- au cours de ceux-ci, il n’avait aucune mission particulière d’encadrement ou de prise en charge des clients ;
- il était libre de se faire accompagner de son conjoint ;
- il pouvait vaquer durant ces voyages à des occupations personnelles sans se trouver à la disposition de l’employeur.
Cette décision doit être approuvée quant à sa motivation juridique même si elle ne convainc pas vraiment sur la réelle possibilité pour le salarié de se soustraire à ce voyage.
Par Carole VERCHEYRE-GRARD
Avocat au barreau de Paris
Source :
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.213, Inédit
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