Un maire avait accordé un permis de construire à des sociétés en vue de la création d’un supermarché. L’arrêté autorisant le permis précisait que le projet devait donner lieu au versement d’une participation pour équipement public exceptionnel (PEPE) d’un montant de 130 000 euros  destinée à financer un carrefour routier.

Or, le 15 novembre 2018, un titre exécutoire a été émis à l’encontre d’une des sociétés à l’origine du projet en vue du recouvrement de la somme prévue par l’arrêté octroyant le permis de construire. Suite à l’annulation de ce titre exécutoire et de la décharge subséquente de l’obligation de payer la somme par le tribunal administratif de Lyon, la commune relève appel de ce jugement.

Tout d’abord,  la commune reproche aux juges d'avoir prononcé cette décharge après avoir remis en cause, par la voie de l'exception, la légalité de la prescription financière édictée par le permis qui était devenu définitif.

Quelles sont les dispositions applicables ? 

 

- l’article L.332-8 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.

 

Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. ».

-  l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit quant à lui que « 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ». 

 

La cour administrative d’appel précise ici que : 

- lorsqu’une autorité impose le versement par un constructeur d’une PEPE de justifier qu'une telle réalisation est rendue nécessaire par l'opération projetée et que son montant est déterminé en fonction de l'importance de la construction à réaliser.
- par ailleurs, le bien fondé de cette participation peut être discuté devant le juge de plein contentieux mais également par la voie de l’exception en cas de recours dirigé contre le titre exécutoire alors même que le permis de construire dont la délivrance a constitué le fait générateur de cette participation serait devenu définitif.

Ainsi, en l’espèce, malgré le fait que la société n’ait pas contesté dans le délai de recours contentieux, la décision divisible du permis de construire figurant en son article 3 et mettant à sa charge la PEPE, elle reste recevable à contester le bien fondé de la PEPE à l’occasion du recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire.
La fin de non-rececvoir opposée par la commune doit donc être écarté.

S’agissant du bien fondé du titre exécutoire, la cour administrative d’appel considère que :

- il résulte de l’article L.131-2 du code de la voirie routière que « Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ».  En l’espèce, la PEPE contestée devait relever du département, étant située sur une route départementale. Or, le département n’avait aucunement donné son accord sur le montant de cette participation. Ce moyen était donc fondé pour annuler le titre exécutoire émis.

- enfin, la fixation du montant de la PEPE doit relever uniquement de la compétence du maire. En l’espèce, le maire de la commune avait fait soumettre au conseil municipal la fixation du montant demandé aux sociétés requérantes. Il a donc entaché sa décision d’incompétence négative en s’estimant lié par la position du conseil municipal.

La requête de la commune est donc rejetée.

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