En septembre 2008, un maire a décidé de préempter un immeuble pour l'acquisition duquel des époux avaient conclu une promesse de vente. Ces derniers ont alors saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de cette décision.
La cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil faisant droit à leur demande.
Elle a constaté que si les requérants n'avaient pas reçu notification de la décision de préemption, ils avaient toutefois demandé à la commune des informations sur l'état d'avancement du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé, par une lettre du 18 mars 2013 à laquelle était jointe une copie intégrale de la décision de préemption ne mentionnant pas les voies et les délais de recours.
La CAA a jugé que si le délai de recours de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable aux requérants, la lettre du 18 mars 2013 était en revanche de nature à établir qu'à cette dernière date ils avaient connaissance de la décision de préemption, pour en déduire que leur recours, enregistré au tribunal administratif de Montreuil le 17 avril 2015, était tardif pour avoir été présenté au-delà du délai raisonnable dans lequel il pouvait être exercé, un tel délai étant opposable à l'acquéreur évincé par une décision de préemption, sans qu'il soit ce faisant porté atteinte au droit au recours.
Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2019, le Conseil d'Etat approuve les juges du fond. Il rappelle que l'acquéreur évincé étant au nombre des personnes, destinataires de la décision de préemption, auxquelles cette décision doit être notifiée, il résulte de ces dispositions que ce délai ne lui est pas opposable si elle ne lui a pas été notifiée avec l'indication des voies et délais de recours.
- Conseil d’Etat, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2019 (requête n° 419220 - ECLI:FR:CECHR:2019:419220.20191216), M. et Mme D. c/ commune de Montreuil - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idT...
- Code de justice administrative, article R. 421-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0000398...
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