Un centre communal d’action social avait engagé une procédure adaptée en vue de la passation d’un marché relatif à la réservation de places en crèche pour l’accueil collectif d’enfants.
Un concurrent évincé, arrivé deuxième, a alors saisi le tribunal administratif de Rennes et a obtenu la résiliation du marché conclu avec la société attributaire du marché mais a refusé de faire droit à sa demande tendant à son indemnisation. Le concurrent évincé se pourvoit alors en cassation contre ce jugement. 


Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt, à mentionner aux tables du recueil Lebon, sa jurisprudence relative aux méthodes de notation des offres : 

les candidats doivent être informés des critères d’attribution d’un marché public dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.

- dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères mais également des sous critères qui sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ;

- il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres qu’il définit librement

- une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.


Il ressort donc des ce mode d’emploi adressé aux pouvoirs adjudicateur que celui-ci peut : 

- choisir les critères de sélections des offres dans le respect des principes de la commande publique ; 

- choisir la hiérarchisation de ces critères ;

- choisir la méthode de notation de ces critères.


En l’espèce, le budget consacré à l'alimentation était retenu pour l'appréciation du critère financier basé sur le prix unitaire à la place (incluant nécessairement le prix des repas). Néanmoins, ce budget était également examiné pour évaluer la qualité des repas, sous-critère d'appréciation du critère de la valeur technique.
Le Conseil d’Etat juge alors que la circonstance que le montant du budget consacré à l'alimentation puisse également servir à l'appréciation du critère financier tiré du « prix unitaire à la place » de crèche ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse également être pris en compte pour apprécier la valeur technique des offres dès lors que le prix des repas n'est que l'un des éléments déterminant tant le budget consacré à l'alimentation que le prix unitaire à la place de crèche.

Lire l’arrêt dans son intégralité


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