Après avoir fait l’objet d’un refus d’embauche sur un emploi salarié au sein de l’association de cardiologie d’ile de France (ACIF) une pharmacienne, sans emploi depuis 2 ans, a proposé, à la même association, ses services en rédigeant plusieurs versions d’un même projet d’intervention détaillée d’une quinzaine de pages ainsi que de nombreux emails et Sms, en participant à des échanges téléphoniques et quelques réunions avec les représentants de deux associations (l’ACIF en charge de la mise en ½uvre pratique du projet et la Fédération Française de Cardiologie en charge de la validation et de l’attribution du budget d’intervention) pour aboutir 9 mois plus tard à un refus du projet et de son financement.

La pharmacienne a ensuite prétendu que le temps et le travail consacrés aux relations avec les associations étaient constitutifs d’une relation de travail suivie d’un licenciement abusif du contrat de travail sur le fondement duquel elle estimait pouvoir réclamer, sur la base d’un salaire brut mensuel quantifié à 9 100 euros, pour des fonctions de chef de projet, cadre à temps plein, un rappel de salaire sur la période des relations de 91 000 euros bruts, outre les congés payés, une indemnité de préavis de 3 mois de 27 300 euros, outre les congés payés, une indemnité de 57 900 euros au titre du travail dissimulé, une indemnité pour licenciement abusif de 27 300 euros …. Le montant total des réclamations était de l’ordre de 250 000 euros.

Après avoir examiné un à un l’ensemble des critères constitutifs d’une relation de droit du travail et les moyens de contestation opposés par Renaud Rialland - Avocat en droit du travail, conseil des deux associations, le 6 janvier 2022, le pôle social de la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de requalification et la totalité des réclamations salariales et indemnitaires en confirmant la décision initiale du conseil de prud’hommes de Paris 

Enfin, situation assez rare pour être saluée, la Cour a manifestement considéré que les réclamations de la pseudo-salariée étaient empreintes d’une mauvaise foi caractérisée en la condamnant au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux profit des deux associations.

L’arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois.