L'article L 134-1 du CCH (L. n° 2004-1343, 9 déc. 2004, art. 41, II) définit le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment comme un document qui comprend :
- la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment,
- et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.
Ce document est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Le décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 (JO 19 avril) précise la durée de validité du DPE qui est fixée à dix ans.
Cette durée vaut, donc, pour tous les DPE visés aux articles L 134-1 et suivants du CCH.
D'autre part, l'article 2 du décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 abroge l'article R134-4-3 (Ab) se rapportant aux locations saisonnières, qui prévoyait que « le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire. »
Enfin, ce décret modifie aux termes de son article 3, l'article R 271-5 du CCH en disposant que par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L 271-4 doivent avoir été établis depuis :
- moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L 271-5 ;
- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
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