Au moment du divorce, les époux mariés sans contrat de mariage préalable, doivent procéder à la répartition de leurs biens, propres et communs.

C'est la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. La liquidation englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les époux, de sorte qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de son ancien conjoint de faire valoir sa créance lors de l'établissement des opérations de comptes et liquidation.

Cela signifie que, l'ancien époux n'est plus recevable à agir après le jugement ayant statué sur les intérêts patrimoniaux et après la signature de l'acte de partage.

C’est ce qu’a rappelé la cour de cassation par un arrêt récent en date du 26 mai 2021 (n° 19-23.723).

En l’espèce, le divorce des époux avait été prononcé le 20 janvier 2000, et l’acte de partage signé le 24 septembre 2010.

Ce n’est pourtant que le 27 octobre 2015, soit 5 années après la signature de l’acte de partage, que l’ancien époux avait assigné son ancienne épouse aux fins d'obtenir une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour avoir financé, avant le mariage, la maison dont celle-ci était seule propriétaire.

La décision de divorce étant passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il avait été procédé englobait tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage.

En clair, l'ancien époux n'était plus recevable à agir postérieurement à l'acte de partage.

 

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