Lorsqu’il est découvert que vous avez menti ou fraudé pour obtenir la nationalité française, celle-ci peut vous être retirée dans le délai de deux ans à compter de cette découverte. Cas d’espèce : Conseil d'État, 2ème chambre, 31/12/2018, 418006

On en a déjà parlé, aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’État dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

C’est simple, s’il est découvert que vous ne remplissez finalement pas les conditions légales nécessaires à l’acquisition de la nationalité française, celle-ci peut vous être retirée sous deux ans à compter de la publication de votre décret.

Un deuxième cas est possible, lorsqu’il est découvert que vous avez menti ou fraudé pour obtenir la nationalité française, celle-ci peut vous être retirée dans le délai de deux ans à compter de cette découverte.

En d’autres termes, si la fraude ou le mensonge est découvert dix ans après l’acquisition de la nationalité française, elle pourra vous être retirée à partir du moment où la procédure de retrait est initiée dans le délai de deux ans à compter de cette découverte.

Voila un cas d’espèce tout à fait classique d’un cas de dissimulation d’une situation familiale. 

En l’espèce,  M. B... s'était marié, le 17 octobre 2007, en Grèce avec une ressortissante grecque résidant dans ce pays. Il n'avait pourtant pas mentionné ce mariage dans sa demande de naturalisation déposée le 04 septembre 2011 (soit postérieurement) et dans laquelle il avait indiqué être divorcé d'une précédente union. Il n’avait pas davantage fait état de sa situation maritale lors de l'entretien d'assimilation qui s'était tenu le 25 octobre 2011 à la Préfecture de la Haute-Savoie, au cours duquel, en réponse à une question portant sur les attaches qu'il avait conservées en Grèce, il avait indiqué n'avoir dans ce pays qu'une tante très âgée.

C’est au vu de ses déclarations qu’il avait été naturalisé par un décret du 07 juin 2013.

Par la suite, le Ministre des Affaires Étrangères a informé le Ministre chargé des Naturalisations le 30 septembre 2015 que M. B...avait épousé, le 17 octobre 2007, une ressortissante grecque résidant habituellement en Grèce.

C’est dans ces conditions que le Premier ministre a rapporté le décret du 07 juin 2013 prononçant la naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale.

C’est ici un cas tout à fait classique auquel on est généralement confronté dans la pratique. L’existence d’un mariage à l’étranger avec un époux ou une épouse qui ne réside pas en France.

Or, comme on sait ou pour information, dans ce cas, la naturalisation ne peut être octroyée dans la mesure où l’ensemble des intérêts personnels et familiaux du requérant ne peuvent être considérés comme étant en France.

Ainsi, en indiquant être divorcé alors qu’il était marié et que son épouse résidait en Grèce, le requérant a tout simplement menti. 

Il résulte de ces circonstances que le Conseil d’État a logiquement considéré que c’était à bon droit que le Premier Ministre avait rapporté le décret du 07 juin 2013 prononçant la naturalisation de M. B, au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale.

Me Annabel RIDEAU

 

Source :

Conseil d'État, 2ème chambre, 31/12/2018, 418006