La SCI A avait déposé pour son compte et celui de la SCI B, le 6 novembre 2015, une demande de délivrance d’un permis de construire, valant permis de démolir, afin d’édifier une clinique. Par un arrêté du 27 mai 2016, le maire la commune lui a délivré ce permis.

Néanmoins, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble voisin ont formé un recours gracieux contre cette décision le 26 juillet 2016 qui a été rejeté par le silence gardé par l’administration le 28 septembre suivant. Le Maire de la commune a par la suite délivré un permis de construire modificatif par un arrêté du 7 septembre 2017.

         Les riverains au projet ont alors formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise tendant à l’annulation du de l’arrêté du 27 mai 2016 et de leur recours gracieux. Ils relèvent appel contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté leur demande.

         Le PLU de la commune prévoyait notamment que :   

- Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur limites séparatives, la distance comptée horizontalement d'un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ( UD7-11 du PLU) ; 

- Cas d'implantation sur les deux limites : a) l'implantation sur les limites est obligatoire sur une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ou des reculements imposés, lorsque l'unité foncière comprend une bande de 15 mètres figurée au plan de zonage avec la mention "ordre continu (UD7.2.1.2.1).

                  La Cour administrative rappelle la solution désormais classique (voir par exemple CE, 27 juin 2005, n°264667) selon laquelle, pour l’application des dispositions du PLU, l’unité foncière, un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

         Cependant, le terrain d’assiette étant composé de la parcelle de la SCI A et de celle de la SCI B, doit-il être regardé comme une seule unité foncière dans la mesure où elles sont destinées à ne former qu’une seule unité foncière. 

Cet argument avancé par les requérants est rejeté par la Cour qui considère que les terrains doivent être regardés comme constituant deux unités foncières distinctes, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, elles appartenaient à deux propriétaires différents. 

         En l’espèce, la Cour relève que, contrairement à ce qu’invoque les requérants, que le projet doit effectivement être regardé comme implanté en limite séparation de la parcelle de la SCI B et non en recul d’une autre parcelle voisine. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir des règles du PLU rappelées ci-dessus.

         La Cour conclut en affirmant, qu’au surplus, le projet respecte les dispositions de l’article UD7.2.1.2.1 du PLU dans la mesure où le bâtiment litigieux est implanté le long des deux limites séparatives latérales sur une bande de 15 mètres.   

         Le recours du syndicat de copropriétaires doit être écarté.

 

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