I- Les règles de compétence judiciaire dans l'Union européenne
Dans les relations entre les pays membres de l'Union européenne, les règles applicables aux conflits de juridictions sont fixées par le règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, applicable depuis le 10 janvier 2015.
Aux termes du règlement UE 1215/2012, un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait, quelle que soit sa nationalité :
- devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile ;
L’employeur, qui n’est pas domicilié dans un Etat membre, est considéré comme ayant son domicile dans l’Etat membre où il exploite une agence, une succursale ou un autre établissement.
- ou devant le tribunal du lieu où le salarié accomplit habituellement son travail (ou devant le tribunal du dernier lieu où le salarié a accompli habituellement son travail) ;
- ou, lorsque le salarié n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays (salarié mobile), devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement ayant embauché le salarié.
Le salarié dispose ainsi d’un droit d’option. Ce n’est pas le cas de l’employeur.
En effet, l’action de l’employeur contre un salarié ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le salarié a son domicile.
Mais l’hypothèse est rare.
Il est possible de déroger par une clause attributive de juridiction aux dispositions fixant les conditions de détermination de la juridiction compétente :
- à condition que cette clause soit postérieure à la naissance du litige ;
- ou à condition que cette clause permette au salarié de saisir d’autres tribunaux que celui du domicile du défendeur, du lieu habituel d’exécution du travail ou du lieu d’embauche.
II- Les règles de compétence judiciaire hors de l'Union européenne
Dans ce cas, et à défaut de convention bilatérale entre les Etats concernés déterminant la juridiction compétente, ce sont les règles de droit international privé qui s’applique.
En France, la compétence internationale est régie par les règles internes de compétence territoriale.
Ainsi, en application de l’article R. 1412-1 du code du travail français, un conseil de prud’hommes français peut être saisi du litige relatif à un contrat de travail international :
- Si le travail est exécuté dans un établissement en France ;
- Lorsque l’action est intentée par le salarié, si l’engagement a été contracté en France ou si l’employeur est établi en France ;
- Lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement, si le salarié est domicilié en France.
De plus, en application de l’article 14 du code civil français, le demandeur s’il est français peut toujours saisir un conseil de prud’hommes français. Par ailleurs, en application de l’article 15 du code civil français, un demandeur s’il est français peut être attrait devant un conseil de prud’hommes français.
S’agissant de la clause attributive de compétence incluse dans le contrat de travail international, elle ne peut, depuis un arrêt du 29 septembre 2010 de la Cour de cassation (Soc, 29 septembre 2010, n°09-40688), faire échec aux dispositions impératives de l’article R. 1412-1 du code du travail français applicables dans l’ordre international.
Enfin, quant à la clause compromissoire (qui prévoit le recours à un arbitre) insérée dans le contrat de travail international, elle n’est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail (1 et 2).
Conclusion
Déterminer le tribunal compétent en cas de litige relatif à un contrat de travail international peut s’avérer complexe.
Néanmoins, l’objectif est de donner compétence à la juridiction la plus proche du lieu du litige, tout en permettant au salarié de saisir la juridiction la plus « pratique » pour lui.
Par Ludovic Sautelet
Avocat au barreau de Paris
Sources :
(1) Cass. Soc, 16 février 1999, n°96-40643
(2) Cass. Soc, 30 novembre 2011, n°11-12905
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