Ainsi la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Si l’employeur ne produit pas d’éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié alors que ce dernier fait valoir des éléments à l’appui de sa demande, les juges retiennent l’existence de jours travaillés au-delà de la durée annuelle prévue par la convention de forfait en jours.
Cass. soc. 6 juillet 2011, n° 10-15050
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org
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