Alors que les juges du fond avait débouté un salarié du paiement de ses heures suppémentaires au motif ques les pièces qu'il produisait à l'appui de ses demandes, savoir des photocopies de calendriers indiquant pour chaque journée le nombre d’heures travaillées, avec un total hebdomadaire, sans indication des heures d’arrivée et de départ, ni de l’activité correspondante, ne permettaient pas à l'employeur de répondre.
Dans la lignée de sa jurisprudence constante, la cour de cassation a pu considérer que les éléments produits mentionnant les heures que le salarié prétendait avoir réalisées, suffisaient pour que l’employeur puisse y répondre.
Par Me Lombart
Source : Cass. Soc., 10.07. 2013 : n° 11-28.742
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