Un salarié a été licencié le 1er septembre 2014 après avoir saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017, a débouté le salarié de ses demandes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents. Elle a considéré que les éléments produits par le salarié n'étaient pas suffisamment précis pour étayer ses demandes.
La Cour de cassation, par un arrêt du 18 mars 2020, décide de casser l'arrêt d'appel.Elle rappelle qu'il appartient au juge d'évaluer souverainement, sans être tenu de préciser les détails de son calcul, l'importance des heures supplémentaires alléguées et les créances salariales s'y rapportant.Cette évaluation doit néanmoins se faire en se fondant non seulement sur les éléments rapportés par le salarié, mais aussi par l'employeur. Ainsi, la Cour de cassation estime que s'il appartient effectivement au salarié de présenter "des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies", l'employeur doit aussi y répondre utilement en présentant ses propres éléments. La charge de la preuve ne peut donc uniquement peser sur le salarié.La Cour de cassation casse donc l'arrêt d'appel et renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris.
Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2020 (pourvoi n° 18-10.919 - ECLI:FR:CCAS:2020:SO00373), M. A. X. c/ société Galtier expertises techniques immobilières - cassation de cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2017 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/373_18_446...
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