Discrimination Syndicale au travail : comment la détecter et la prouver ?
Inégalité de traitement et salaire
Par Marion HEUSELE, Avocat - Modifié le 04-07-2014 - Blog : Blog Maitre Marion HEUSELE
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En matière d'inégalité de traitement, l'article 145 du Code de procédure civile peut être un atout indéniable. Il prévoit :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’ instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé. »
Et à ce titre il a été admis que « la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a retenu que les salariées justifiaient d’un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l’employeur disposait et qu’il refusait de communiquer » (Cass. Soc. 19 décembre 2012, n° 10-20526 et 10-20528).
Dans cette hypothèse, il convient de rappeler que la Cour de cassation a fait droit à la demande de deux salariés qui affirmaient que leurs collègues, placés dans une
situation identique, percevaient une rémunération plus importante que la leur et étaient classés dans une catégorie supérieure par l’employeur.
L’employeur n’était alors pas fondé à refuser une telle communication en arguant d’un reversement de la charge de la preuve, du respect de la vie privée des autres salariés ou du secret des affaires.
Le principe « à travail égal, salaire égal » signifie que si rien ne distingue objectivement deux salariés même travail, même ancienneté, même formation, même qualification ils doivent percevoir le même salaire (Cass. soc., 15 déc. 1998, no 95-43.630 ; Cass. soc., 10 oct. 2000, no 98-41.389)
En conséquence, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
La cour de cassation a récemment confirmé cette position.
Il appartient à l'employeur de communiquer à la salariée les éléments pertinents à partir desquels il avait déterminé la moyenne des évolutions de l'ensemble du personnel de même emploi ou, à défaut, de même niveau de qualification de l'organisme. La Cour de cassation en déduit que la charge de la preuve incombe à l'employeur (Cass. soc. 4 juin 2014, pourvois n° 13-13672 13-14355).
Par Me HEUSELE
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