L’édition antérieure du code  de la santé publique ne comportait que quelques dispositions disparates relatives aux outre-mer. La refonte de ce code a été la première grande occasion d’aborder le sujet de façon systématique.

 

L’édition antérieure du code  de la santé publique ne comportait que quelques dispositions disparates relatives aux outre-mer. La refonte de ce code a été la première grande occasion d’aborder le sujet de façon systématique.

Avant tout, cette codification témoigne de la volonté claire de ne pas créer de code spécifique à telle ou telle collectivité d’outre-mer dans une branche du droit, mais bien au contraire de faire en sorte qu’un code créé ou refondu se présente comme un ensemble complet comprenant et les dispositions métropolitaines et les dispositions ultramarines relevant de son objet.

La mise à jour de codes spécifiques ultramarins est quasiment impossible à réaliser en même temps que les avancées du droit métropolitain ; il en résulte des retards et des différences variant à l’infini entre le droit applicable à chacune de ces collectivités et le droit métropolitain.

 

Les dispositions ultramarines occupent pas moins d’un tiers du code et présentent plusieurs caractéristiques.

La première est cette codification n’était pas astreinte au principe du droit constant et pouvait comporter de substantielles modifications du droit. En effet, appliquer le droit constant aurait été dans bien des cas codifier des dispositions abrogées en métropole et renvoyant à des organismes parfois depuis longtemps disparus. On sait en effet qu’il ne suffit pas d’abroger une disposition pour qu’elle soit abrogée aussi dans les collectivités soumises au principe de spécialité ; encre faut-il que la disposition abrogeant soit explicitement étendue à celles-ci.

De plus, dans le cas de Mayotte, alors soumis au principe de spécialité, la ligne des pouvoirs publics était clairement de combler le retard du droit de cette collectivité en le rapprochant le plus possible du droit métropolitain. La refonte devait permettre de réduire l’écart entre la métropole et la collectivité en y rendant applicables des pans entiers du droit de la santé.

La deuxième est le traitement de ces mêmes dispositions à l’intérieur du code. Comme le feront d’autres codes, le parti pris n’a pas été de mettre à la suite dans le livre terminal d’une partie ou dans une partie dédiée, énumérées dans un ordre peu évident, l’ensemble des dispositions des collectivités ultramarines. Au contraire, il a été décidé de ne pas individualiser les dispositions ,par ailleurs, par la force des choses, peu nombreuses des collectivités soumises au principe d’identité, Saint-Pierre-et-Miquelon et les quatre départements d’outre-mer d’alors, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion dans les livres généraux du code, et de réserver aux seules collectivités soumises au principe de spécialité le livre terminal de chacune des six parties. L’ordre s’imposait alors de lui-même en fonction du volume des dispositions en cause : Mayotte, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie et Polynésie française.

La troisième est que le travail intense interministériel d’élaboration des normes ultramarines à l’occasion de la refonte s’est illustré par la création de l’agence de santé de Wallis et Futuna par l’ordonnance du 13 avril 2000 codifiée directement dans le code de la santé d’alors et dont les dispositions se retrouvent à leur bonne place dans l’édition du code refondu. On sait que la santé relève de l’Etat dans cette collectivité et que l’Agence de santé y est le seul et unique acteur de santé.

La quatrième et la dernière met en évidence que le droit ultramarin est sans doute le droit le plus complexe et le plus subtil qu’il soit. En effet, si la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française sont compétentes en matière de santé, de professions médicales et d’organisation des établissements de santé, il reste que l’Etat est compétent en matière d’organisation juridictionnelle et garant des libertés fondamentales. Il a fallu donc distinguer dans la procédure disciplinaire des ordres, ce qui relevait de l’Etat et de ce qui relevait de ces collectivités. En matière de libertés fondamentales, les dispositions garantissant le consentement aux soins, le droit pour une femme de recourir ou non à interruption de grossesse, les principes éthiques régissant les dons d’organe, telle la gratuité et l’anonymat, par exemple, figurent pleinement dans le code de la santé publique dans une formulation ciselée respectueuse de l’autonomie de ces collectivités.