La salariée avait prôné l’extermination des directrices chieuses et mal baisées comme la sienne, qui pourrissent la vie (la traitant aussi de conne). La salariée avait publié ses propos sur facebook et msn, en restreignant l’accès desdits propos à ses amis ou contacts, c’est-à-dire sur son mur.
La directrice et sa société ont porté l’affaire devant les juridictions civiles, en sollicitant des dommages-intérêts et des mesures d’interdiction et de publicité contre la salariée. Elles se sont fondées sur la loi du 29 juillet 1881 qui réprime notamment les injures publiques.
La Cour d’appel a rejeté les demandes, car la salariée n’avait pas procédé à des injures publiques puisqu’elle avait limité l’accès de ses propos à ses amis ou contacts, ce qui excluait la notion de public.
La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel sur ce point : lorsque des injures sont proférées sur un réseau social avec une limitation des accès à des personnes choisies ou agréées, la notion d’injures publiques ne peut pas être retenue. La notion de publicité est en effet alors exclue si les propos ne sont accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressé, « en nombre très restreint » (sic !). Le raisonnement parait au moins fictif tant il est vrai que des propos sur facebook ou msn, même limités à un groupe de prétendus amis ou contacts, peuvent déborder le tout
Par contre, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel sur un autre motif : elle estime que la Cour d’appel aurait dû rechercher si, au visa de l’article R.621-2 du Code pénal, les propos ne constituaient pas des injures non publiques.
La Cour de cassation considère donc implicitement que des injures sur un mur facebook et msn constituent des injures non publiques.
Par conséquent, si des injures sont publiées sur un réseau social, mais accessible à tous : un délit d’injures publiques peut être retenu (délit se prescrivant par 3 mois à compter de la mise en ligne et sanction pénale 12.000 euros d’amende).
Inversement, si des injures sur le réseau social ne sont pas accessibles à tous mais réservées à un groupe : une contravention d’injures non publiques peut être retenue (contravention de 1ère classe se prescrivant par 1 an à compter de la mise en ligne et sanction pénale 38 euros d’amende).
Dans les deux cas la victime peut obtenir des dommages-intérêts en saisissant soit les juridictions pénales soit les juridictions civiles. Et il faut rappeler qu’ici c’est la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé : elle ne raisonne qu’en matière civile et donc de dommages- intérêts avec des mesures annexes. La Chambre criminelle de la Cour de cassation pourrait adopter une position différente (ce qui semble toutefois peu probable).
Par Maître Franck PETIT
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