Qu'est-ce que le travail à temps partiel ?
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont le temps de travail est inférieur à celui d'un salarié à temps plein.
Concrètement, la durée du travail d'un salarié à temps partiel doit être inférieure (1) :
- à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ou :
- à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ;
- à la durée du travail applicable dans l'établissement, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale ; - à la durée légale du travail de 151.67 heures par mois ou :
- si elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ;
- à la durée du travail applicable dans l'établissement ; - à la durée légale de 1.607 heures par an ou :
- si elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ;
- à la durée du travail applicable dans l'établissement.
Votre convention collective peut en effet prévoir une durée de travail à temps plein, inférieure à la durée légale.
Exemple :
La convention prévoit que la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise, pour un salarié à temps plein, est de 32 heures : vous êtes considéré comme un salarié à temps partiel, uniquement si vous travaillez moins de 32 heures par semaine.
Quelle est la durée minimale de travail à temps partiel ? Peut-on travailler moins de 24h ?
24H/semainedurée minimale du temps partiel
Quel est le minimum d'heures pour un temps partiel ?
Le salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail fixée par convention ou accord de branche étendu (2).
À défaut d'accord, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à :
- 24 heures par semaine (3) ;
- ou, le cas échéant, à la durée mensuelle équivalente ou à l'équivalent calculé sur une période prévue par un accord collectif.
Dérogations
Il existe toutefois des dérogations à la durée minimale de travail de 24 heures (4).
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire l'article dédié au sujet : Temps partiel : la liste des cas qui échappent au 24h minimum !
Travail à mi-temps ou à temps partiel : quelle différence ?
Le temps partiel : 24 heures minimum
Travailler à 80% : combien d'heures travaillées par semaine par mois ?
Si un salarié est à temps partiel à 80%, il travaille 28 heures par semaine (si la durée de travail dans l'entreprise est à 35h).
En effet, 80% de 35 heures, équivaut à 28 heures par semaine, soit environ 121,33 heures par mois.
Travailler à 70% : combien d'heures travaillées par semaine par mois ?
Si un salarié est à temps partiel à 70%, il travaille 24,5 heures par semaine, soit 24h30 (si la durée de travail dans l'entreprise est à 35h).
En effet, 70% de 35 heures, équivaut à 24,5 heures par semaine, soit environ 106 heures par mois.
Le mi-temps : une durée dérogatoire de 17h30
Le mi-temps est une variante du temps partiel.
En effet, il correspond à la moitié du temps de travail dit "normal", soit 50% de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Pour un emploi à 35 heures (durée légale hebdomadaire du travail), un mi-temps correspond donc à 17h30 de travail par semaine.
La durée minimale de travail à temps partiel est de 24 heures par semaine en général : l'emploi à mi-temps n'est en principe pas possible. Cependant, dans certains cas dérogatoires (comme le mi-temps thérapeutique, par exemple), travailler à mi-temps est autorisé.
Comment est mis en place le travail à temps partiel ?
Un écrit requis lors de l'embauche ou en cours de d'exécution du contrat
Le travail à temps partiel peut être mis en place dès l'embauche ou au cours de l'exécution du contrat de travail :
- l'embauche à temps partiel fait l'objet d'un contrat écrit, qui prévoit la durée de travail du salarié ;
- le temps partiel en cours de contrat nécessite également un écrit, sous la forme d'un avenant au contrat de travail.
À noter : l'employeur ne peut pas imposer à un salarié à temps complet, de passer à temps partiel. Il s'agit d'une modification du contrat de travail, qui nécessite impérativement l'accord exprès du travailleur.
Distinction selon la présence ou non d'un accord d'entreprise ou d'établissement
La mise en place d'horaires de travail à temps partiel, par votre employeur, peut être prévue par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (5).
À défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE) (6).
Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Les salariés peuvent-ils demander à travailler à temps partiel ? Y a t-il une différence entre les contrats CDD ou en les contrats CDI ?
Demande à l'initiative de tout salarié
Oui, les salariés peuvent faire une demande de réduction du temps de travail, sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins 1 semaine, en raison des besoins de leur vie personnelle (7). Tous les salariés, qu'ils soient titulaires d'un CDI ou d'un CDD, peuvent demander à bénéficier d'un temps partiel.
Le salarié à temps complet qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un tel emploi.
Si un accord de branche étendu le prévoit, il peut même avoir priorité pour obtenir un emploi présentant des caractéristiques différentes (8).
Conditions de la demande
Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés, peuvent être fixées dans un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu (5).
Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit :
- les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel (et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet) dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
- la procédure à suivre par les salariés pour faire leur demande à leur employeur ;
- le délai laissé à l'employeur pour donner une réponse motivée, notamment en cas de refus.
À défaut de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un poste à temps partiel, en adressant sa demande à son employeur. La demande de passage à temps partiel se fait par lettre recommandée avec avis de réception (9).
L'employeur peut-il refuser une demande de travail à temps partiel ?
Possibilité de l'employeur de refuser le temps partiel
Oui, l'employeur peut refuser une demande de travail à temps partiel, dans les cas suivants (6) :
- s'il justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ;
- ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
À retenir : lorsque le temps partiel est mis en place à l'initiative de l'employeur, le refus du salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement (10).
Les cas ouvrant droit au temps partiel de droit pour le salarié
Il existe néanmoins des cas où le passage à temps partiel est de droit, temporairement et sous conditions, pour le salarié :
- pour raisons de santé : si un temps partiel est prescrit par le médecin du travail en cas d'inaptitude (11). À noter : le temps partiel thérapeutique nécessite l'accord de l'employeur mais son refus doit être motivé par des raisons légitimes (12) ;
- pour raisons familiales : congé parental d'éducation (13), congé de proche aidant (14), ou congé de solidarité familiale (15) ;
- dans le cadre de projets professionnels, pour le salarié qui désire créer sa propre entreprise ou exercer des responsabilités de direction au sein d'une jeune entreprise innovante (16).
De quels droits bénéficient les salariés à temps partiel ?
Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que le salarié à temps complet - sauf modalités spécifiques prévues par convention ou accord collectif (17).
Aucune discrimination ne doit s'opérer entre les salariés à temps plein et à temps partiel (avancement, ancienneté, sanctions, primes, avantages...).
Si vous souhaitez connaître vos droits en matière de congés payés, lorsque vous êtes à temps partiel ? N'hésitez pas à consulter notre dossier complet sur le travail à temps partiel.
Cet article va vous intéresser : Décompte du nombre de jours de congés payés : jours ouvrables et jours ouvrés, comment faire ?
Quel salaire en temps partiel ?
Le salaire en temps partiel est proportionnel à la durée du travail.
Compte tenu de la durée du travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet, un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Autrement dit, un salarié à temps partiel doit être rémunéré sur la même base qu'un salarié à temps plein qui a la même ancienneté, la même qualification et le même poste. En revanche, sa rémunération sera moins élevée car elle est proportionnelle au temps de travail. Un salarié à temps partiel à 80% devrait ainsi toucher 80% de la rémunération que toucherait un salarié ayant le même poste, les mêmes qualifications et la même ancienneté.
Ainsi, à travail égal (compétence et emploi), aucune discrimination ne doit exister entre un salarié à temps complet et à temps partiel.
Un salarié à temps partiel peut-il effectuer des heures supplémentaires ? Quel impact sur la rémunération ?
Le salarié à temps partiel ne peut pas effectuer d'heures supplémentaires à proprement parlé, mais il peut faire des heures complémentaires.
Possibilité de faire des heures complémentaires en temps partiel
Lorsque le salarié à temps partiel est amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, il effectue des heures complémentaires.
Le recours aux heures complémentaires est limité par plusieurs règles :
- le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires, au-delà de la durée du travail fixée contractuellement (18) ;
- le nombre d'heures complémentaires ne peut pas être supérieur au 10ème de la durée de travail hebdomadaire (19), sauf si un accord collectif porte la limite, jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat du salarié (20) ;
- en aucun cas, les heures complémentaires ne doivent mener le salarié à effectuer un temps plein (35 heures ou temps de travail conventionnel) (21).
Majoration de salaire des heures complémentaires
Le taux de majoration d'une heure complémentaire peut être fixé par convention ou accord de branche étendu, sans être inférieur à 10%.
En l'absence de convention ou d'accord, le taux de majoration est fixé à :
- 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixée dans le contrat ;
- 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3).
À noter : l'employeur a la possibilité d'augmenter ponctuellement la durée du travail d'un salarié à temps partiel. Dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail doit être signé.
Il est donc possible de prévoir, par un "avenant complément d'heures" (24), que ces heures sont rémunérées au tarif habituel. Seules les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires, obligatoirement majorées à 25%.
A lire aussi : Temps partiel et droits au chômage : quelles conséquences ?
Cet article pourrait également vous intéresser : Pauses au travail : durée, rémunération des temps de pause
(1) Article L3123-1 du Code du travail
(2) Article L3123-19 du Code du travail
(3) Article L3123-27 du Code du travail
(4) Article L3123-7 du Code du travail
(5) Article L3123-17 du Code du travail
(6) Article L3123-26 du Code du travail
(7) Article L3123-2 du Code du travail
(8) Article L3123-3 du Code du travail
(9) Articles L3123-26 et D3123-3 du Code du travail
(10) Article L3123-4 du Code du travail (11) Articles L4624-3 et L4624-6 du Code du travail
(12) Cass. Soc., 13 mai 2015, n°13-28.792
(13) Articles L1225-47 et L1225-48 du Code du travail
(14) Articles L3142-16 et L3142-20 du Code du travail
(15) Article L3142-6 Code du travail
(16) Article L3142-78 Code du travail (17) Article L3123-5 du Code du travail (18) article L3123-6 du Code de travail
(19) Article L3123-28 du Code du travail
(20) Article L3123-20 du Code du travail
(21) Article L3123-9 du Code du travail
(22) Cass. soc., 12 mars 2014, n°12-15.014
(23) Cass. soc., du 15 septembre 2021 n°19-19.563
(24) Article L3123-22 du Code du travail
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