Dès lors, plusieurs situations peuvent se présenter, quel que soit le mode de rupture (démission, licenciement…).
1) Le salarié a « posé » des congés payés avant la notification de la rupture et ses congés ont été validés par l’employeur:
Il est alors en droit de prendre ses congés payés pendant le préavis qui, de ce fait, est suspendu (cf arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 novembre 1990 N°87-45288) et recommence à courir après la fin des congés. La période de préavis et la période de congés ne peuvent être confondues (cf Cass. Soc. 4 octobre 1987 n°84-41670).
Exception au principe: l’employeur et le salarié peuvent se mettre d’accord pour que la période des congés soit « confondue » avec celle du préavis; en ce cas, le préavis est écourté.
2) Le salarié n’a pas posé de congés payés avant la notification de la rupture:
Il n’est pas en droit d’exiger de prendre des congés payés pendant le préavis. Et l’employeur, de même, ne peut exiger qu’il prenne des congés pendant son préavis.
Si l’employeur impose à son salarié des congés, il devra alors lui verser une indemnité complémentaire de préavis (cf Cass. Soc. 24 novembre 1988 n°85-44808). De même, si l’entreprise est fermée pendant le préavis (Cass. Soc. 21 novembre 2001 n°99-45424) : la fermeture d’une entreprise pour congé annuel n’a pas pour effet de suspendre pour la durée de cette fermeture, le préavis du salarié démissionnaire et l’impossibilité pour celui-ci d’exécuter son préavis ne saurait le priver de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait accompli son travail). Dans cette hypothèse, le salarié percevra non seulement une indemnité complémentaire de préavis pour la période de préavis qu’il n’aura pas pu exécuter, mais également une indemnité de congés payés correspondant à la période de fermeture de l’entreprise (Cour d’appel de Versailles, 14 décembre 2005 n°04-4780).
Si l’employeur fait droit à la demande de congés payés du salarié pendant l’exécution du préavis, il ne lui devra alors aucune indemnité.
3) Le salarié est en congés payés lorsque la rupture est notifiée :
Son préavis ne peut commencer à courir qu’après la fin des congés.
Nathalie Lailler
Avocat au Barreau de Caen
Spécialiste en droit du travail
31 rue Saint-Jean – BP 70180 – 14011 CAEN Cedex 1
Tél : 02 31 50 10 11 – [email protected]
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