Une société avait déposé une déclaration préalable en vue de la division d’un terrain situé sur une parcelle d’un lotissement afin de procéder au détachement d'un lot à bâtir. Parallèlement, elle avait déposé une demande de permis d’aménager de deux lots dont un à bâtir, sur la partie restante de cette parcelle. Par arrêté, le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable et à la  demandes de permis.

Une association syndicale libre (ASL) a alors formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir l’annulation de ces permis. Par un jugement du 7 mai 2019, ce dernier a rejeté leur recours. Le tribunal considérait que la requête était irrecevable car l’ASL était dépourvue de capacité à agir. L’association avait mis à jour ses statuts en cours d’instance et avait également effectué les formalités de publicité en préfecture. Néanmoins, le tribunal avait considéré que, malgré la régularisation, l’ASL était dépourvue de capacité à agir à la date d’introduction de la requête. Elle se pourvoit alors elle cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les dispositions applicables à l’ASL :
- l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004: " Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ».
- l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 a imposé la mise en conformité des statuts des associations syndicales de propriétaires dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret du 5 mai 2006
- Néanmoins, la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que : Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi ALUR.

Le Conseil d’Etat précise ensuite qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a souhaité, avec la loi ALUR, que les ASL recouvrent leur droit d’agir en justice  dès la mise de leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci. En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR, le juge administratif tirait les conséquences du manquement des ASL au regard à leur obligation de mise à jour de leurs statuts en rejetant leurs requêtes pour défaut de capacité à agir (voir par exemple : CAA Marseille, 18 avr. 2013, n° 11MA00133). La loi ALUR est donc venue pallier cette défaillance afin que les ASL ayant mis à jour leurs statuts aprèss le 5 mai 2008 puissent de nouveau agir en justice.
Dès lors, le Conseil d’Etat considère ici que si l’ASL recouvre ses droits en cours d’instance, la requête est alors régularisée.

Le tribunal administratif de Nantes a donc commis une erreur de droit. Son jugement est annulé.

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