Calculer l'annualisation du temps de travail & modulation des heures
L’employeur peut librement choisir son mode de mise en place d’aménagement du temps de travail au-delà de la semaine
Par Grégoire Hervet, Avocat - Modifié le 23-01-2015 - Blog : Blog Maitre Grégoire Hervet
Dans un arrêt en date du 16 décembre 2014 n° 13-14558, la Cour de cassation a jugé qu’en matière d'aménagement du temps de travail au-delà de la semaine, l'employeur pouvait opter soit pour un accord collectif, soit pour une décision unilatérale et le cadre est limité à 4 semaines.
Pour mémoire, l'entreprise "peut définir" l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par accord de branche (C. trav., art. L3122-2). Toutefois, en "l'absence" d'accord collectif, l'employeur peut organiser, unilatéralement, et dans un cadre plus contraint, un régime d'aménagement limité à une période de 4 semaines (C. trav., art. D3122-7-1).
En l’espèce, la Poste avait opté à partir de janvier 2011 pour cette seconde possibilité. Dans les faits, un accord sur la durée du travail avait bien été signé le 17 décembre 2010, mais cet accord avait été neutralisé par l'opposition de deux organisations syndicales. Selon les organisations syndicales, la Poste n'ayant pas négocié de bonne foi l'accord du 17 décembre 2010, elle ne pouvait pas, selon eux, passer outre cette obligation préalable de négocier et imposer un aménagement du temps de travail par décision unilatérale.
Pour la Cour de cassation, " en l'absence d'accord collectif, l'article D3122-7-1 du code du travail donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail selon le régime limité prévu par ce texte".
Par Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
06.10.69.06.30
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