L'entreprise n'est pas responsable du retard des travaux dû aux changements intervenus à la demande du maître d'ouvrage au cours du chantier et à la chronologie des travaux qui impliquaient le passage préalable du peintre et la pose de nouvelles portes commandées.
Un maître d'ouvrage se plaint de désordres et retards relatifs aux cloisons, doublages et menuiseries intérieures. Mais il est débouté de son action contre l'entreprise et son pourvoi est rejeté.
Pour la Cour de cassation, le maître d'ouvrage ne prouve pas que ses griefs soient imputables à l'entreprise dès lors qu'il lui a demandé l'enlèvement des portes planes et leur remplacement par des portes post-formées, qu'il a exigé que les plaques de faux plafond ne soient posées qu'après passage du peintre et qu'en tout état de cause les faux plafonds ne pouvaient être posés qu'après l'installation des nouvelles portes commandées.
Remarque :
L'entrepreneur est en principe tenu d'une obligation de résultat en matière de délai (Cass. 3e civ. 3-10-2001 n° 00-13.046 : BPIM 6/01 inf. 373). Pour autant, le retard ne peut lui être imputé s'il résulte des modifications ou des ordres intempestifs du maître de l'ouvrage. La solution est constante (voir notamment Cass. 3e civ. 4-7-1979 : D. 1980 IR p. 43 ; Cass. 3e civ. 29-6-1990 : RDI 1990 p. 488 ; Cass. 3e civ. 15-1-2003 n° 01-13.871 : BPIM 2/03 inf. 95).
Par Me Yadan Pesah
Source : Cass. 3e civ. 9 juillet 2013 n° 12-21705
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