La banque dans le cadre d'une procédure de saisie sur les comptes d'un débiteur doit fournir spontanément l'ensemble des renseignements demandés.
Cette obligation se rapporte à l'ensemble des comptes ouverts en ses livres au nom du débiteur recherché sans que l'huissier ne puisse être recherché à ce titre.
En effet, selon la cour de cassation, il n'appartient pas à l'huissier de justice de s'enquérir ces informations auprès de la banque laquelle doit les communiquer spontanément.
Les faits sont les suivants :
Selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ. 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-70. 497), pour le recouvrement d'une somme de 35 061 euros due à Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire (Versailles, 28 novembre 2002), la SCP Daniel Z... et Pascal A..., huissier de justice, a procédé à une saisie-attribution à l'encontre de M. Y... entre les mains du Crédit lyonnais.
La banque a alors déclaré détenir une somme de 8 001, 30 euros en dépôt sur un compte .
La mesure a été pratiquée à hauteur de cette somme avec l'acquiescement du débiteur.
Dans les jours suivants, l'huissier de justice a donné mainlevée de la saisie. Mme X... a ensuite engagé une action en responsabilité contre l'huissier de justice, lui reprochant de ne pas avoir pris en considération des lettres par lesquelles la banque l'aurait informé détenir une somme de 155 056, 37 euros au titre d'un autre compte.
Selon l'arrêt de la cour d'appel incriminé , l'huissier de justice s'est abstenu d'interroger le débiteur, ainsi que le créancier, sur l'existence éventuelle de comptes autres que celui sur lequel la saisie a porté.
La cour d'appel en déduit que le professionnel du droit, à défaut d'avoir recueilli tous les éléments d'information de nature à permettre que la saisie-attribution pratiquée produise ses effets les plus étendus, était en faute pour avoir pris l'initiative de mettre fin à son mandat sans s'assurer de la complète exécution de sa mission .
La cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation .
En effet, selon la cour de cassation en statuant ainsi, alors que c'est à l'établissement financier valablement interpellé qu'il incombe de fournir, spontanément et sur-le-champ, à l'huissier de justice procédant à la saisie-attribution l'ensemble des renseignements exigés et ce pour tous les comptes détenus au sein de l'établissement.
Source: Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-14105
Par Me. ASSOUS LEGRAND
Commenter cet article
Pour commenter cet actualité, veuillez vous connecter.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à Juritravail aux fins de traitement de votre demande et la réception d'information juridique par email. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné au service marketing de Juritravail.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos Données, veuillez consulter notre Charte de protection des Données Personnelles et nous contacter à l'adresse suivante : [email protected].