Maîtriser l'hygiène, la sécurité et la santé au travail
La fin de l'obligation de sécurité de résultat ?
Par Adrien RENAUD, Avocat - Modifié le 25-11-2016 - Blog : Blog Cabinet Adrien RENAUD
Déjà en novembre 2015, la Cour de cassation avait amorcé une évolution dans l’application de l’obligation de sécurité de l'employeur. Cet assouplissement touche aujourd’hui la situation de harcèlement moral où l’employeur pourrait voir sa responsabilité écartée...
Dans un arrêt du 1er Juin 2016, la Cour de cassation juge que "ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser".
Autrement dit, la Chambre sociale enterre l'obligation de sécurité de résultat qui dégénère en une simple obligation de moyens.
Les partisans de cette évolution invoquent l'effet bénéfique d'une transformation de l'obligation de résultat en une obligation de moyens, qui aurait pour effet de favoriser la prévention.
L'effet pourrait cependant être inverse car l'employeur risque d'avoir tendant à se conformer aux seules exigences posées par les juridictions (clauses dans le règlement intérieur, affichage, courriers etc...), au détriment d'un véritable contrôle de l'efficacité des mesures de prévention.
On aboutirait donc au contraire de la situation antérieure où l'employeur était poussé à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le danger, seul le résultat comptant.
Il ne serait pas normal qu'un employeur puisse être délivré de son obligation de réparer le préjudice subi par un salarié harcelé, en démontrant seulement qu'il a affiché une charte contre le harcèlement, inséré une clause ou mis en place des réunions de formations des encadrants...
Par Adrien RENAUD
Avocat au Barreau de Grenoble
Source :
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, pourvoi n°14-19702
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