Cass. soc., 3 nov. 2011, n°10-1876
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Article avocat Journée de solidarité 2020 : vos droits le lundi de Pentecôte
Cass. soc., 3 nov. 2011, n°10-1876
Cet arrêt sanctionne une pratique mise en œuvre par de nombreuses entreprises en application d’accords conventionnels portant aménagement du temps de travail.
Il s’agit de considérer que le salarié qui a été absent pour maladie n’a pu acquérir ses RTT du fait de son absence, sur une durée plus ou moins longue, pour maladie.
Dans le cadre d’un forfait en jours, le salarié doit travailler dans l’année un certain nombre de jours (en principe 218 en incluant avec la journée de solidarité- en pratique cela peut varier entre 215 et 218 en fonction des accords d'entreprise applicables).
En application de ce forfait, le salarié bénéficie de jours de repos en plus de ses congés payés, des week-end et des jours fériés.
Le salarié doit donc travailler le nombre de jours prévu à son contrat de travail.
Dans certaines entreprise, il a pu être envisagé que si le salarié ne travaillait pas le nombre de jours prévu par son forfait, parce que par exemple il était absent plusieurs jours dans l’année pour maladie, il perdait, à proportion de la durée de son absence, des jours de repos auquel son forfait lui donnait droit.
La Cour de Cassation dit non : le retrait d’un jour de récupération du temps de travail en raison d’une absence pour maladie en raison d’une absence pour maladie est illicite.
Plus précisément, la Cour estime que ce retrait constitue une récupération interdite par l’article L.212-2-2 du code du travail (applicable aux faits de l’espèce et devenu depuis l’article L3122-27).
Ce texte limite en effet la possibilité de récupérer des heures perdues par suite d’interruption collective du travail lorsque cette interruption résulte d’un des trois cas suivants :
- causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
- inventaire ;
- chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
En dehors de ces trois situations, les décisions de récupération des jours de travail « perdues » ou non accomplies par les salariés, sont illicites.
C’est ce principe dont il est ici fait application en matière de forfaits jours lorsque tous les jours du forfait n’ont pas été travaillés : retirer un jour de repos au titre de la réduction du temps de travail constitue une récupération prohibée par la loi.
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Avocat au Barreau de NANTERRE
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