Aux termes de l’article 1407 bis du Code général des impôts, les logements vacants depuis plus de cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition peuvent être soumis à la taxe d’habitation dans les communes dans lesquelles la taxe sur les logements vacants n’est pas applicable et si une délibération est prise en ce sens.
Il reste à savoir si les biens immobiliers très dégradés, dont l'état interdit toute mise en location sans investissements importants, peuvent être soumis à la taxe d'habitation au titre de l'article 1 407 bis du CGI.
Une précision importante vient d’été apportée dans une récente réponse ministérielle.
Seuls les logements habitables, c'est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum entrent dans le champ d'application de ladite taxe.
Ne sauraient donc être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement au détenteur.
Il est admis à titre de règle pratique que le logement n'est pas habitable lorsque le montant des travaux nécessaires pour le rendre habitable excède 25 % de la valeur vénale réelle du bien au 1er janvier de l'année d'imposition.
Les travaux nécessaires pour rendre habitable un logement s'entendent de ceux qui ont soit pour objet d'assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures, planchers ou circulations intérieures, ou soit pour objet l'installation dans un logement qui en est dépourvu ou, dans le cas contraire, la réfection complète de l'un ou plusieurs des éléments suivants : équipement sanitaire élémentaire, chauffage, l'électricité, l'eau courante, l'ensemble des fenêtres et portes extérieures.
(Rép. min. éco. n° 104964 à M. Michel Raison : JOAN Q 23 août 2011, p. 9090)
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