OUI : mais le juge administratif s'assure que le chef de service de l'administration ne leur impose pas de conditions excessives.
Ainsi, s'il était loisible au ministre, en sa qualité de chef de service, de fixer un délai raisonnable d'information préalable, il a, en retenant un délai de quarante-huit heures, fixé une condition excessive au regard des nécessités d'un bon fonctionnement du service et, par suite, excédé sa compétence.
Aux termes de l'article 7 du décret n° 82-447 du : « La tenue des réunions mentionnées aux articles 4 , 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. / Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion ».
Dans son arrêt en date du 27 novembre 2013, le Conseil d'Etat considère qu'en exigeant que les demandes ainsi prévues soient formulées au moins quarante huit heures avant la tenue de la réunion, le ministre a méconnu ces dispositions et excédé sa compétence.
Il lui était en revanche loisible, en tant que chef de service, de prévoir que ces demandes devaient être formulées par écrit.
Par Me Icard
Source : Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27/11/2013, 359801
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