Le décret n°2021-321 du 25 mars 2021 a pour principal effet de renforcer les conditions de traçabilité des déchets et des terres excavées et sédiments.

Tout d’abord, ce décret transpose dans le code de l’environnement les dispositions de la directive  2018/851 du 30 mai 2018 (modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets) qui a pour objectif de mettre en place une gestion durable des matières en renforçant le réemploi et le recyclage des déchets  afin de refléter l’ambition de l’Union Européenne d’accroître la transition vers l’économie circulaire.

De même, ce décret est pris en application du point 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 qui impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires s’agissant de la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle. Il s’agit dans le cadre de ce décret des déchets polluants organiques persistants (POP).

 

Enfin, ce décret vient en application des articles 115 et 117 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire dite loi AGEC qui sont venus modifier :
- l’article L.541-4-3 en tant qu’il vient ajouter un contrôle dans les critères de recyclages prévus par cet article pour les déchets dangereux les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets ;
- l’article L.541-7 du code de l’environnement qui détaille les informations relatifs aux déchets que les les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l'autorité administrative

 

 

Quels sont les principaux apports de ce décret ?

L’article R. 541-43 du code de l’environnement prévoit désormais qu’en application de l’article L.541-7 du code de l’environnement que
- les personnes mentionnées par cet article doivent tenir à jour un registre chronologique (qui sera conservé au moins 3 ans) de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Les ménages sont exonérés de l’obligation de tenir un registre ;
- le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “registre national des déchets”. Ce registre enregistre les données fournies par les personnes mentionnées à l’article L.541-7 du code de l’environnement qui sont en contact avec des déchets dangereux ou des déchets POP. Cette obligation commencera à courir au 1er janvier 2022 via un télé-service.

 

Il est créé un article R.451-43-1 pris en application de l’article L.541-7 du code de l’environnement qui prévoit que :
-les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de terres excavées et sédiments, et les personnes valorisant des terres excavées et des sédiments tiennent à jour un registre chronologique (conservé au moins trois ans) de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments.
- le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “registre national des terres excavées et sédiments”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes mentionnées ci-dessus ;
- un site d’excavation des terres correspond à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement, dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de trente kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'installation classée pour la protection de l'environnement ;
- un site d’excavation des sédiments correspond à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d'eau.

 

 

A compter du 1er janvier 2022, l'article R. 541-45 du code de l’environnement sera remplacé et prévoira que :
- le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “système de gestion des bordereaux de suivi de déchets” à destination des producteurs ou collecteur des déchets dangereux ou déchets POP afin de pouvoir tracer les étapes de prises en charge de ces déchets;
- l'ensemble des étapes d'émission et de mise à jour du bordereau électronique s'effectuent au moyen d'un télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. 

- toute personne qui produit des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets radioactifs dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Un traçage analogue à celui des déchets POP est mis en place pour ces déchets.

Enfin, sont mises en places de nouvelles sanctions pénales à l’article  R. 541-78 du code de l’environnement qui prévoit désormais qu’est puni d’une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe le fait, pour les personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, de ne pas respecter les obligations de tenue de registre ou de transmission d'information dans les conditions prévues à ces articles.

Lire le décret dans son intégralité

 

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