La Cour de Versailles relève que « les dispositions de l'article 21, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1956 reconnaissent au seul conseil syndical, et non à chacun de ses membres, le droit de recevoir sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat .
La Cour d’appel de Versailles observe encore que « L’article 26 du décret du 17 mars 1967 précise qu'un ou plusieurs membres du conseil syndical habilités à cet effet par ce dernier peuvent prendre connaissance et copie au bureau du syndic ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ».
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