« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. ».
Il convient de rappeler à ce stade que le régime juridique de la garantie légale de conformité, institué par la transposition de la directive communautaire 1999/44/CE, dans le code de la consommation aux articles L211-1 et suivants, consacre une acception lato sensu de la notion de conformité du bien au contrat.
En effet, le défaut de conformité comprend à la fois les manquements à l’obligation de délivrance et les vices cachés, ainsi que le rappellent par exemple la Cour d’appel de Nancy dans l’arrêt suivant :
« la garantie légale de conformité instituée par ces textes, qui suppose l'existence d'un défaut de conformité au contrat, lequel recouvre, dans une vision élargie de la conformité, tant les vices cachés que les manquements à l'obligation de délivrance conforme, concerne tous les contrats de vente de meubles corporels, qu'ils soient neufs ou d'occasion, conclus entre un professionnel et un consommateur »
(Cour d'appel de Nancy, Civ. 2, no Rôle : 08/02086, 9 juin 2011).
La doctrine confirme d’ailleurs cette analyse du régime transposé de la directive communautaire :
« Ces règles datant de l’ordonnance du 17 février 2005, offrent au consommateur une action en garantie uniforme fondée sur la notion de « conformité du bien au contrat », laquelle inclut celles de vices cachés et de délivrance conforme, tels qu’elles sont connues traditionnellement en droit français. » (JurisClasseur Contrats-Distribution, Fasc. 300, Vente commerciale- Obligation de délivrance du vendeur - Respect de la conformité)
Maître Bruno TRAESCH
Avocat au barreau de [email protected]
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