Un particulier avait donné à bail à des locataires, M. X et M.Y, une maison d’habitation. M.X avait donné congé à effet au 29 avril 2015. M.Y quant à lui a libéré les lieux le 4 janvier 2016.

Le bailleur a néanmoins assigné les deux copreneurs solidaires en paiement d’un arriéré de loyers et de charges mais également en réparations locatives. 

La Cour d’appel avait condamné M.X à payer les sommes de 4 091,33 euros et de 2 739 euros au bailleur. Le preneur arguait que le dépôt de garantie a pour objet de garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, au nombre desquelles figure celle de payer le loyer. Il faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir considéré que le dépôt de garantie ne devait être déduit des sommes dues dans la mesure où il n’a pas vocation à couvrir les échéances de loyer. ??La Cour de cassation base sa réponse sur :

- l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

- l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit quant à lui que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location, il peut garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire.??La cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur le visa de ces articles. En effet, la cour d’appel, qui avait considéré que le dépôt de garantie n’a pas vocation à couvrir des échéances de loyer, a violé les textes susmentionnés dans la mesure où celui-ci a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer.

 

Lire le le texte dans son intégralité