Nouvelle illustration de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur : des actes de harcèlement moral commis par un tiers à l’employeur à l’encontre des salariés de ce dernier peut engager sa responsabilité, dès lors que le tiers exerçait une autorité de fait sur les salariés.
En l’espèce, il s’agissait d’un gardien d’immeuble victime de harcèlement moral de la part d’un président du conseil syndical. Le gardien agissait à l’encontre de son employeur, à savoir le syndic de copropriété. Celui-ci faisait valoir son absence de faute, puisque le harcèlement prétendu par le gardien avait été commis par un tiers, à savoir le président du conseil syndical.
Cependant, observe la cour de cassation, l’employeur demeure en toute circonstance lié par l’obligation de sécurité de résultat qui résulte du contrat de travail. Il peut donc voir sa responsabilité engagée alors qu’il n’a pas commis de tels actes, si ceux-ci sont le fait d’un tiers autorisé à exercer une autorité sur ses salariés.
(Cass.soc 19 octobre 2011, n°09-68.272, FS-PB)
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