"Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 juillet 2009
N° de pourvoi: 08-16544
Non publié au bulletin Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'acte de vente d'un terrain qu'ils ont cédé à M. et Mme X..., M. et Mme Y... se sont engagés à faire édifier un mur en bordure de la parcelle ; que l'ouvrage n'ayant pas été construit, un juge des référés les a condamnés à verser aux acquéreurs une provision correspondant au montant d'un devis que ceux-ci avaient fait établir le 4 avril 2007 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'acte authentique prévoyait que M. et Mme Y... devaient faire édifier un mur d'une hauteur de 2 mètres et que le devis accepté par le premier juge correspond à ces travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le devis du 4 avril 2007 se rapportait à la construction d'un mur haut de 2,50 mètres, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;"
Le devis se rapportait à un mur de 2.50 mètres de haut alors que l'acte authentique prévoyait la construction d'un mur de 2 mètres de haut.
Ce n'est pas la même chose !
La Cour a donc dénaturé le document produit.
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