Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère à son bénéficiaire le droit d'user de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit. Il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur.
En l'espèce, un homme décède, laissant son épouse et deux enfants, un fils et une fille. Le fils se voit réclamer par sa mère et sa s½ur le rapport à la succession de l'avantage indirect dont il a bénéficié par la mise à disposition d'un titre gratuit, d'un appartement situé à Paris pendant près de 11 ans. Pour sa défense, il fait valoir qu'il s'agissait d'un simple prêt à usage, lequel ne constitue pas une libéralité et n'est donc pas soumis au rapport.
La demande de rapport des cohéritières est rejetée en appel au motif que cette mise à disposition sans contrepartie financière relevait bien d'un prêt à usage. Or, un tel contrat est incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable.
La cour de cassation confirme. Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit qui, conférant seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée, n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou sur ses fruits et revenus. Il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur.
Source:
Civ 1 11 octobre 2017 n°16-21419
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