Les articles R. 4228-22, R. 4228-23 du Code du travail définissent les droits des salariés en matière de repas.
En application des premier et deuxième alinéas de ces textes, l'employeur est tenu :
- Lorsque le nombre de salariés souhaitant prendre habituellement leur repas sur le lieu de travail est au moins égal à vingt-cinq, de mettre à leur disposition un local de restauration meublé et aménagé à cette fin
- Lorsque ce nombre est inférieur à vingt-cinq, de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
La Cour de Cassation fait une différence entre le local et l'emplacement lorsqu'il existe moins de 25 salariés dans l'entreprise et refuse de condamner l'employeur à payer des tickets restaurant lorsque la convention collective est plus favorable que la loi.
(Voir Cour de cassation chambre sociale 31 octobre 2012 n° de pourvoi 11-20179 Non publié au bulletin Cassation partielle).
Commenter cet article
Pour commenter cet actualité, veuillez vous connecter.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à Juritravail aux fins de traitement de votre demande et la réception d'information juridique par email. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné au service marketing de Juritravail.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos Données, veuillez consulter notre Charte de protection des Données Personnelles et nous contacter à l'adresse suivante : [email protected].