Lors de procédures d’information-consultation, les membres du comité d’entreprise se voient souvent remettre des tonnes de documents avec une mention de plus en plus courante, la confidentialité (" Le présent document contient des informations strictement confidentielles. Il est remis à chaque destinataire qui doit veiller personnellement à respecter l’obligation de confidentialité prévue par l’article L2325-5 du Code du travail. ").
Par un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (n° 13-17270), la Cour de cassation vient mettre un coup d’arrêt à cette pratique. En l’espèce, dans le cadre d’une procédure d’information-consultation liée à un projet de restructuration, les élus d’un comité central d’entreprise (CCE) s’étaient vu remettre un " projet de réorganisation et d'adaptation " ainsi qu’un " projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires ", tous deux classés confidentiels. Estimant que l’employeur avait abusé de son droit d’exiger le respect de la confidentialité, le CCE a saisi la justice d’une demande visant à faire interdire à l’employeur de se prévaloir des dispositions relatives à l’obligation de confidentialité à propos de l'intégralité des documents et à faire ordonner la reprise à l'origine des procédures d'information sur la base de documents transmis sans mention de confidentialité.
La Cour de cassation considère que pour satisfaire aux dispositions relatives à l’obligation de confidentialité ressortant de l’article L2325-5 du code du travail, l’information donnée aux membres du comité d’entreprise doit non seulement être déclarée confidentielle par l’employeur, mais encore être de nature confidentielle, au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, et que c’est à l’employeur qu’il appartient, le cas échéant, de l’établir. C’est ainsi que la Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges d’appels qui avaient estimé que l’employeur avait placé non pas, comme il le prétendait, " la majeure partie ", mais l’intégralité des documents adressés au CCE sous le sceau de la confidentialité sans justifier de la nécessité d’assurer la protection de l’ensemble des données contenues dans ces documents.
Et la conséquence est implacable. Pour les juges, l’atteinte portée par l’employeur aux prérogatives des membres du CE dans la préparation des réunions ne pouvait être réparée que par la reprise de la procédure d’information et consultation à son début.
Par Me Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire
21000 DIJON
03.80.48.65.00
http://www.jpschmitt-avocat.com
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