Sous l'Ancien Régime, les honoraires, calculés à l'année ou à l'affaire et qui ne pouvaient etre le fruit d'un marché, en vertu du chapitre 14 des Etablissements de Saint Louis, étaient tarifés et ne pouvaient excéder une certaine somme.
Toutefois, les Avocats pouvaient faire arbitrer en justice leurs honoraires à des sommes plus fortes, eu égard au mérite de leur travail.
En 1602, on exigea d'eux qu'ils mentionnent dans les dossiers qu'ils remettraient aux tribunaux, un état retraçant le montant des honoraires par eux perçus.
Les Avocats s'y opposèrent, et ce fut l'origine de la célèbre grêve de 1602.
Pour la Doctrine l'honoraire est "un don spontané de la reconnaissance du client".
La provision est un usage qui aboutit à prémunir d'avance l'avocat contre l'ingratitude de son client.
Il fallut attendre la loi du 31 décembre 1957 pour voir donner à nouveau aux avocats le droit de réclamer leurs honoraires en justice qu'ils possédaient naguère et auquel ils avaient renoncé.
Le décret du 27 novembre 1991, dans ses articles 174 et suivants a réglementé avec précision et minutie le recouvrement des honoraires en justice et contraint donc d'élaborer une véritable doctrine de la rémunération de l'avocat, tant dans son principe que dans les critères permettant de le déterminer.
Quels sont les éléments qui composent la rémunération de l'Avocat?
La rémunération de l'avocat se compose essentiellement de 3 éléments distincts:
1* L'honoraire qui rémunère la plaidoirie, la consultation, la rédaction d'actes et qui est libre,
2* Les frais
3* La rémunération de la postulation, c'est à dire du ministère obligatoire de l'avocat représentant le plaideur en matière civile devant le tribunal de grande instance
On évoquera le Principe de Liberté de la fixation des Honoraires.
L'honoraire est la légitime rémunération du travail demandé à l'avocat, il couvre ses consultations, ses plaidoiries, ses conseils, et les actes juridiques qu'il peut établir dans l’intérêt des clients.
L'honoraire est fixé librement avec le client dans le cadre d'une convention d'honoraires ou à défaut de convention, à partir de certains critères.
L'avocat doit donc quand il reçoit un client pour la première consultation, lui expliquer aussitôt quel est le montant de ses honoraires et les réclamer. (Cour d'Appel d'Anges, Ord. 1er Présid. 5 mars 1987)
La convention d'honoraire doit être conclue avec le client ou avec son mandataire.
L'accord sur les honoraires n'exige aucune forme particulière et peut résulter d'un échange de correspondances entre l'avocat et son client.
L'avocat, plutôt que de fixer un chiffre brut qui ne tiendrait pas compte des aléas de la procédure peut plus aisément fixer une fourchette d'honoraires à l'intérieur de laquelle se situera l'honoraire de plaidoirie qu'il réclame.
L'avocat, s'il a le droit de recevoir des honoraires de son client ne peut le faire que dans l'esprit de dignité et de modération qui régit la profession.
Toutefois, des honoraires ridiculement bas peuvent porter atteinte à la dignité de l'avocat dès lors qu'il ne s'agit pas d'une fixation modeste en raison de la situation particulière du client, mais au contraire d'un moyen de dumping vis à vis des confrères ou d'un signe de servilité vis à vis de correspondants ou de compagnies d'assurances.
La convention d'honoraire peut prévoir un honoraire de base pour des prestations dues à l'affaire, un prix horaire et un honoraire complémentaire de résultat.
Nul ne peut prévoir le nombre d'heures qui seront employées pour assurer la défense d'un client dans une affaire.
L'avocat peut accepter des honoraires annuels d'un client versés par mensualités et destinés à assurer en quelque sorte le service juridique dont il a besoin et qui peut comprendre éventuellement un certain nombre d'affaires à plaider, mais cette rémunération ne peut s'appliquer qu'à des travaux d'ordre purement professionnel.
L'honoraire peut être payé en plusieurs versements constituant chacun une provision.
L'exigence d'une provision est tout à fait traditionnelle et licite, du mois en ce qui concerne les activités d'avocat.
Cette provision ne doit pas aller au delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier (RIU art 11.4).
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer, sans toutefois mettre en péril les intérêts de son client.
La distinction entre les provisions et les honoraires définitifs résulte de l'examen des conventions intervenues entre l'avocat et la partie et notamment de la correspondance échangée; c'est une question de fait que tranchent souverainement les juges du fond.
L'avocat a d'ailleurs le droit, même lorsqu'il restitue le dossier au client, soit parce qu'il ne veut pas continuer une cause injuste, soit pour tout autre cause légitime, de conserver les honoraires qu'ils a reçus dès lors qu'ils ne sont pas excessifs.
FIXATION DES HONORAIRES EN L'ABSENCE DE CONVENTION.
A défaut de convention préalable et en général dans le cadre d'un contentieux lorsque le juge de l'honoraire devra établir son montant réel, la loi prévoit que l'honoraire est fixé selon "les usages":
en fonction de:
- la situation de fortune du client,
- de la difficulté de l'affaire,
- des frais exposés par l'avocat,
- de sa notoriété (Ancienneté, considération, talent)
- des diligences effectuées dans le dossier, (Utilité, le travail efficace)
A Paris, le Service de Fixation des Honoraires (Ordre des Avocats, Maison du Barreau) est l'organe compétent pour trancher les litiges d'honoraires entre clients et Avocat.
Le dossier est confié à un Rapporteur (Avocat honoraire) qui réunit les parties et les invite à débattre du litige qui les oppose. A défaut d'un accord amiable, il rend un rapport à Monsieur le Bâtonnier qui prend une ordonnance où il fixe les honoraires. (Hors Taxe)
Dans un délai de 8 mois, une Ordonnance est rendue par Monsieur le Bâtonnier, susceptible d'un appel devant le Président de la Cour d'Appel de Paris.
Par Me Metzker
Article Avocat | Autres intervenants : avocats, experts
1373 vues · 16/03/2015
Les honoraires d'avocat


Ces articles pourraient vous intéresser
Par Jean-pierre Patout le 28/03/2022 • 459 vues
Par arrêté du 1er mars 2022 a été nommé vice-président de la Commission supérieure de codi...
Par Fabienne SEVE-CHAUSSEE le 31/01/2022 • 801 vues
Sachez qu’un avocat est une personne qui a fait des études en matière de droit. Et en tant que ...
Par Murielle CAHEN le 17/09/2021 • 1262 vues
Les notaires sont essentiellement compétents “pour recevoir tous les actes et contrats auxquels ...
Par Patrick LINGIBE le 17/05/2021 • 693 vues
La Cour de Cassation affirme pour la première fois qu’un régime de retraite contributif doit as...
Commenter cet article
Pour commenter cet actualité, veuillez vous connecter.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à Juritravail aux fins de traitement de votre demande et la réception d'information juridique par email. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné au service marketing de Juritravail.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos Données, veuillez consulter notre Charte de protection des Données Personnelles et nous contacter à l'adresse suivante : [email protected].