En l'espèce, un salarié, engagé selon un contrat à durée indéterminée par un syndicat mixte exploitant en régie une activité de transport et de traitement des déchets ménagers et relevant de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois pour l'année 2007.
Le Conseil de prud'hommes, pour débouter le salarié de sa demande, a relevé que le salarié était en arrêt maladie pendant l'année 2007, et que l'employeur avait, par une note interne d'information du 30 novembre 2004, décidé que l'attribution de la prime de treizième mois était basée sur le temps de présence effectif, avec déduction de l'absence pour maladie.
Cependant, la Cour de cassation casse ce jugement au motif que l'article 3-16 de la convention collective nationale des activités de déchets déterminant le montant de la prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l'entreprise, l'employeur relevant de ladite convention ne pouvait décider de modalités d'attribution moins favorables aux salariés en prévoyant une réduction de la prime au prorata de la présence effective du salarié.
Aurélie THEVENIN
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