La qualification de faute grave impose une rupture rapide du contrat ! L'employeur a en principe deux mois pour sanctionner un fait fautif (C. trav., art. L. 1332-4).
Passé ce délai, les faits sont prescrits et ne peuvent plus être invoqués à l'appui d'une sanction disciplinaire.
Mais lorsqu'il entend licencier un salarié pour faute grave, l'employeur doit lancer encore plus rapidement la procédure. La jurisprudence exige en effet que la procédure soit mise en oeuvre dans un délai restreint, et ce pour la simple et bonne raison que la faute grave est par définition celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Ainsi, un licenciement intervenu près de deux mois après les faits ne peut plus être fondé sur une faute grave (Cass. soc., 24 octobre 2000, n° 98-42.779).
Un délai d'un mois a également été jugé trop long(Cass. soc., 28 novembre 1991, n° 89-44.629). En revanche, un délai de huit jours a été qualifié de raisonnable (Cass. soc., 8 octobre 1992, n° 91-41.879).
Ce délai restreint ne court pas à compter de la date à laquelle les faits reprochés ont été commis, mais à compter de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Cass. soc., 6 octobre 2010, n°09-41.294
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la communauté d'agglomération de Saint-Etienne métropole dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée du 2 mai 2006 au 30 avril 2008 ; que le 6 mars 2007, l'employeur a mis fin au contrat de travail pour faute grave ;
Attendu que pour dire la rupture du contrat justifiée par une faute grave, l'arrêt, qui retient que les faits, avérés, d'insultes et de menaces commis le 22 décembre 2006 ne sont pas prescrits, se borne à énoncer qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée
Maître JALAIN -
Avocat en droit du travail
Barreau de Bordeaux
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