S’agissant d’une faute grave, la cour d’appel rappelle que la charge de la preuve repose sur l’employeur et que le réseau Facebook est susceptible de constituer soit un espace privé, soit un espace public, selon le paramétrage choisi. Par suite, des commentaires dont la diffusion serait limitée à « ses amis » constitueraient de correspondances privées empêchant l’employeur de s’en prévaloir comme d’une preuve dans le cadre d’un litige prud’homal.
A l’opposé, l’accessibilité de ces commentaires « aux amis de ses amis » voire à « tout public » permettrait à l’employeur de sanctionner le salarié au titre d’un abus dans sa liberté d’expression. Il s’agit d’une problématique globale des règles gouvernant la preuve en droit du travail.
En effet, la question n’est pas tant relative à la distinction vie personnelle/vie professionnelle dès lors que des faits tirés de la vie personnelle peuvent fonder un licenciement (si le rattachement au contrat de travail est démontré).
La question tient au seul point de savoir si les publications Facebook peuvent être couvertes ou non par le secret des correspondances privées et constituer dans ce cas un moyen de preuve illicite. Il s’agit d’un problème de forme plus que de fond.
Dans cette affaire, les publications du salarié ont été considérées comme protégées dès lors que l’employeur ne démontrait pas qu’elles auraient pu être portées à la connaissance d’autres personnes que « les amis ».
Cette position semble perfectible car le nombre d’« amis » Facebook se compte en réalité par centaines et une correspondance privée présuppose un expéditeur et un destinataire (il y en avait plusieurs ici). En outre, seul le salarié à accès aux paramètres de sa page facebook, l’employeur se voit ainsi mettre à sa charge une preuve impossible
A n’en pas douter, la Cour de Cassation tranchera le problème dans les mois à venir et devra intégrer cette problématique dans la solution qu’elle posera.
CA Rouen, ch. soc., 15 nov. 2011, n° 11/01827
Julie Béot-Rabiot
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