Cette ordonnance vise à moderniser et compléter les dispositions relatives à la conservation du domaine public ferroviaire (délimitation du domaine ; règles applicables aux terrassements, aux excavations, et aux dépôts de matériaux qui se situent à proximité du domaine public ferroviaire ; meilleure gestion de la végétation environnante ; intervention du gestionnaire du domaine sur les propriétés environnantes en cas de danger tenant à la sécurité des circulations ferroviaires). 

Pour mémoire, cette ordonnance est prise en application de l’article 169 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 qui avait habilité le gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de compléter et moderniser les dispositions relatives à la conservation du domaine public ferroviaire, afin notamment de redéfinir les servitudes actuellement applicables, d'autoriser le gestionnaire d'infrastructures à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et des propriétés riveraines, de renforcer certaines interdictions et de permettre au gestionnaire d'infrastructures d'intervenir en cas de défaillance des riverains.

 

Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance est très éclairant sur les nouvelles mesures mises en oeuvre : 

« Les dispositions actuelles du code des transports distinguent deux types de servitudes, d'une part, les servitudes communes aux servitudes de grande voirie ; d'autre part, les servitudes spécifiques au domaine public ferroviaire. Or, ces dispositions sont aujourd'hui incomplètes, soit en tant qu'elles renvoient à des dispositions législatives abrogées, soit parce qu'elles ne permettent pas, en raison de leur ancienneté, d'appréhender certaines problématiques auxquelles le domaine public ferroviaire est aujourd'hui confronté. ». 

 

Quelles sont les principales mesures  de cette ordonnance ? 

 

Les mesures de conservation du domaine public ferroviaire prévue dans le code des transports sont réécrites par la présente ordonnance.  

  • L’article L.2231-1 du code des transports prévoit la procédure de fixation des limites du domaines public ferroviaire par l’autorité administrative compétente. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

 

  • L’article L.2231-2 du code des transports dispose que sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes d'écoulement des eaux prévues par les articles 640 et 641 du code civil. Par ailleurs, tout déversement, écoulement ou rejet direct ou indirect, qu'il soit diffus ou non, d'eaux usées, d'eaux industrielles ou de toute autre substance, notamment polluante ou portant atteinte au domaine public ferroviaire, est interdit sur le domaine public ferroviaire.

 

  • L’article L.2231-3 du code des transports impose aux propriétaires d’entretenir les arbres qui  compromettent la sécurité des circulations ou gênent la visibilité de la signalisation ferroviaire. Ces travaux peuvent être effectuées d'office, aux frais du propriétaire, par le gestionnaire d'infrastructure.

 

 

Sont prohibés dans des conditions qui sont à définir par un décret en Conseil d’Etat :  

- toute construction, autre qu'un mur de clôture (L.2231-4 du code des transports) ;

- tout terrassement, excavation ou fondation (L.2231-5 du code des transports) ; 

- tout dépôt, de quelque matière que ce soit ainsi toute installation de système de rétention d’eau sont prohibés dans des conditions qui à définir par un décret en Conseil d’Etat (L.2231-6 du code des transports) ; 

- les projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers (L. 2231-7 du code des transports).

 

  • L’article L. 2231-8 du code des transports permet au préfet de supprimer les constructions, terrassements, excavations, fondations ou dépôts, de quelque matière que ce soit, ainsi que les installations de système de rétention d'eau, existant dans les distances mentionnées aux articles L. 2231-4, L. 2231-5 et L. 2231-6, moyennant une indemnité, lors de la construction d'une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire, si la sécurité ou l'intérêt du service ferroviaire l’exigent.

 

  • L’article L.2231-9 du code des transports permet au préfet de réduire les distances mentionnées aux  aux articles L. 2231-4, L. 2231-5 et L. 2231-6 du code des transports lorsque la sécurité et l'intérêt du domaine public ferroviaire le permettent. 

 

  • L’article L.2231-10 du code des transports permet au gestionnaire d’infrastructure de demander au préfet une autorisation de simple passage ou une autorisation d'occupation temporaire sur la propriété d'un riverain en vue d'effectuer des travaux de maintenance ou de modernisation du réseau ferroviaire.

 

  • L’article L.2232-2 du code des transports prévoit quant à lui que les personnes qui contreviennent aux dispositions citées ci-dessus sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, les constructions, terrassements, excavations, fondations ou dépôts, de quelque matière que ce soit, ainsi que les installations de système de rétention d'eau, faits contrairement à ces dispositions. 

 

Toutes ces dispositions entre en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception de celles de son article L. 2231-1.

 

Lire l’ordonnance dans son intégralité : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370910