La substitution d’un CDD à un CDI avec effet extinctif des obligations du CDI est possible, selon certaines décisions de justice (alors que d’autres la censurent).
Cet acte juridique constitue une novation, selon la définition qu’en donne l’article 1271 du code civil.
Mais selon l’article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
Or, selon la Cour de Cassation, la conclusion d’un CDD après un CDI ne vaut pas novation à elle seule (1, 2, 3 et 4).
En pareil cas, la volonté claire du salarié d’éteindre les obligations du CDI et d’y mettre un terme n’est pas assez établie par la seule signature d’un CDD.
De plus, la Cour de Cassation considère que l’interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement, qui résulte de l’article L 1231-4 du code civil (ancien article L 122-4-7) rend sans effet la signature d’un CDD alors que le CDI est toujours en cours d’exécution (5).
La jurisprudence se fonde à la fois sur l’article 1273 et sur l’article 1134 du code civil (selon lequel les contrats doivent être exécutés de bonne foi).
Par Ariane Cucchi
Avocat au Barreau d'Ajaccio
Sources :
(1) Cass. soc. 3 mars 2009, N°07-45.202
(2) Cour d'Appel de NANCY, chambre sociale 11 juin 2010 N°09/01189
(3) Cass. soc. 18 juillet 2001, N°99-40.927
(4) Cass. soc. 5 janvier 1999, N°96-42.908
(5) Cass. soc. 25/03/2009, N° 06-46.330
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