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Article avocat Maîtriser la formation et la rémunération de la formation
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Athys suivant des contrats à durée déterminée d'usage qui se sont succédé entre le 5 janvier 1998 et le 31 octobre 2008 avec deux périodes d'interruption, respectivement du 14 novembre 2002 au 18 août 2003 et du 27 août au 6 octobre 2003 ; qu'à l'issue d'un congé de maternité ayant pris fin le 27 janvier 2008, elle a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 24 octobre 2008 ; que n'ayant pas été réengagée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats d'usage en un contrat à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour discrimination ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L1132-1 et L1133-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination, après avoir relevé qu'il ressort effectivement du témoignage du chorégraphe qu'il était nécessaire de vérifier les capacités physiques et esthétiques de la salariée à l'occasion de deux auditions ayant eu lieu en janvier 2009, l'arrêt retient qu'il apparaît que l'employeur subordonne la poursuite du contrat de travail à un état physique et esthétique, sans justifier en l'espèce d'un quelconque programme d'aide et de soutien pour permettre à la salariée de retrouver des capacités optimales à cet égard et qu'une attitude discriminatoire peut être relevée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue par l'article L. 1225-59 du code du travail ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Athys à payer à Mme X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Athys ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze."
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