Dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur, celui-ci peut désormais interdire, à titre préventif, la consommation d’alcool sur le lieu de travail, soit dans le règlement intérieur, soit dans une note de service.
L’article R 4228-20 du Code du travail prévoyait bien qu’aucune boisson alcoolisée n’était autorisée sur le lieu de travail à part le vin, la bière, le cidre et le poiré.
Mais cette mesure, au regard de l’obligation de sécurité de résultat, a été renforcée, dans l’intérêt des salariés.
En effet, l’article L 4121-1 du Code du travail prévoit bien que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
L’interdiction de l’alcool sur le lieu de travail est soumise à deux conditions essentielles
L’article R4228-20 du Code du travail a été modifié par le décret n°2014-754 du 1er juillet 2014, afin d’interdire la consommation d’alcool sur le lieu de travail, par le biais du règlement intérieur ou d’une note de service, à la double condition que :
L’employeur considère que la consommation de boissons alcoolisées soit un risque pour la sécurité ou la santé physique des salariés ;
Et que les mesures ainsi prises d’interdiction ou de limitation soient proportionnées au but recherché.
En réalité, cette nouvelle mesure ne constitue pas une interdiction générale et absolue de consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail.
Il faut toujours, pour l’employeur, pouvoir justifier des risques encourus et de la nécessaire protection de la santé et sécurité physique de ses salariés.
Là encore, c’est à l’employeur de bien mesurer et de jauger entre ses obligations et la nécessaire liberté individuelle de ses salariés.
Par Me LANGLET
Sources : Décret n°2014-754 du 1er juillet 2014 : JO du 03.07.2014
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