La Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'État, vient de rendre un arrêt important : les prélèvements sociaux appliqués aux revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social, etc.) ont la nature de cotisations sociales au regard du droit de l'Union européenne (CJUE, 1re ch., 26 févr. 2015, aff. C-623/13, Min. c/ de Ruyter).
Ces prélèvements relèvent du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ? Ce règlement prévoit la règle d’unicité de prélèvement des cotisations sociales et d’interdiction de double cotisation.
Les conséquences de la décision de la cour sont importantes, surtout pour les comptes publics. La France ne peut plus réclamer les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes affiliées à un régime de protection sociale étranger.
Cette situation n’est pas sans rappeler celle tranchée par la même Cour en 2000. La Cour de justice des Communautés européennes avait jugé que la France n'était pas en droit d'appliquer la CSG et la CRDS aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résidaient en France mais travaillaient dans un autre Etat membre.
Prise d’acte du Gouvernement français
Dans un communiqué du 26 février 2015, le Gouvernement a pris acte de l’arrêt de Ruyter. Toutefois, il souhaite attendre la décision finale du Conseil d’Etat pour tirer toutes les conséquences de la jurisprudence européenne.
Dans l’immédiat, plusieurs enseignements importants peuvent être tirés de la situation actuelle.
Premièrement, l’arrêt de Ruyter peut selon nous permettre aux non-résidents comme aux résidents français de ne plus acquitter les prélèvements sociaux dès lors que les intéressés relèvent d’un système de protection sociale étranger. La situation n’est pas rare et c’était le cas de l’affaire jugée. M. de Ruyter qui, bien que résident français, cotisait à un régime de sécurité sociale néerlandais au titre d’une activité professionnelle.
Deuxièmement, l’arrêt de la Cour de justice autorise dès maintenant à déposer des réclamations auprès de l’administration fiscale. Aujourd’hui, les personnes concernées peuvent légitimement demander la restitution des prélèvements sociaux acquittés à tort. Elles disposent d’un délai de deux ans qui n’est autre que le délai général de réclamation (art. R-196-1 du Livre des procédures fiscales).
Pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes, etc.), la réclamation peut donc porter sur les prélèvements sociaux mis en recouvrement de 2013 à 2015 concernant les revenus encaissés entre 2012 à 2014.
La démarche est désormais juridiquement fondée.
Par Me Stoloff
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