L'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération donnée et l'ensemble de l'activité de l'assujetti aux fins de déterminer si les biens et les services ont été utilisés par celui-ci pour les besoins de ses opérations taxées, au sens de la réglementation communautaire en matière de TVA, est fonction du contenu objectif du bien ou du service acquis par cet assujetti (CJUE, 1re ch., 21 févr. 2013, aff. C-104/12).
Les prestations de services d'avocat, dont l'objectif est d'éviter des sanctions pénales à l'encontre des personnes physiques, gérants d'une entreprise assujettie, ne donnent pas à cette entreprise le droit de déduire en tant que taxe en amont la TVA due sur les prestations fournies.
Par Me Carbonnier
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