Par une délibération du 30 mars 2007, une commune avait approuvé la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC), à vocation d’habitation à proximité du centre-bourg.

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire avait donné lieu à un avis défavorable du commissaire-enquêteur. 

Cependant, par un arrêté du 23 mai 2013, le préfet du Rhône avait déclaré d’utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à l'aménagement de la ZAC.

Des propriétaires de parcelles concernées ont alors saisi le tribunal administratif de Lyon en vue d’obtenir l’annulation de cet arrêté. Néanmoins, le tribunal administratif de Lyon ainsi que la cour administrative d’appel de Lyon ont rejeté leur recours. 

Les requérants se pourvoient alors en cassation contre ce dernier arrêt d’appel. 

  

Quelles sont les dispositions applicables ? 

-  l’article L .11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit notamment que : « L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code. »

- l’article L. 123-2 du code de l'environnement dispose quant à lui que « Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

(…) 

1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

- des projets de zone d'aménagement concerté ; ».

 

 

Le Conseil d’Etat valide sur ce point le raisonnement de la cour administrative d’appel. En effet, il rappelle qu’en vertu du principe d'indépendance des législations, l'absence ou les éventuelles insuffisances de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 du code de l'environnement ne sauraient entacher d'irrégularité la déclaration d'utilité publique.

Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et aurait insuffisamment motivé sa décision en jugeant que la dérogation à l'obligation d'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 du code de l'environnement ne peut qu’être considéré comme inopérant dans la mesure où le recours est dirigé contre l’arrêté de déclaration d’utilité publique. 

 

De plus, le Conseil d’Etat rappelle que le juge administratif, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, doit contrôler : 

- que cette opération répond à une finalité d'intérêt général ; 

- que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine ; 

- que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le projet de ZAC a pour objet la construction de soixante-dix-huit logements individuels et collectifs, locatifs ou en accession à la propriété dans le but de maîtriser l'urbanisation de cette zone en évitant l'étalement urbain.

De plus, la ZAC vise à améliorer la fréquentation des équipements publics de la commune situés à proximité, en particulier des écoles.

Enfin, le Conseil d’Etat juge que les mesures d’expropriation dont font l’objet les requérants portent sur des terrains non-bâtis et sur une partie du jardin d’agrément d’une maison d’habitation. Dès lors les atteintes à la propriété privée ne sont pas excessives au regard des avantages attendus de l'opération.

 

Le pourvoi est donc rejeté. 

 

 

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